76. Il est interdit d’appliquer un pesticide:1° à moins de 100 m d’un site de prélèvement d’eau de catégorie 1 ou 2 au sens des paragraphes 1 et 2 de l’article 51 du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q-2, r. 35.2) ou d’un site de prélèvement d’eau destiné à la production d’eau de source ou minérale au sens du Règlement sur les eaux embouteillées (chapitre P-29, r. 2);
2° à moins de 30 m d’un site de prélèvement d’eau de catégorie 3 au sens du paragraphe 3 de l’article 51 du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection;
3° à moins de 3 m de tout autre site de prélèvement d’eau souterraine.
Toutefois, les interdictions prévues aux paragraphes 2 et 3 du premier alinéa ne s’appliquent pas s’il s’agit d’appliquer un pesticide près d’un site de prélèvement d’eau alimentant un bâtiment servant d’habitation de façon périodique dans une aire forestière.
D. 331-2003, a. 76; D. 703-2014, a. 4.